Maître Carole-Anne Greff
CONTESTATION URSSAF : délais et preuves
Le contentieux URSSAF se veut florissant et avec lui la nécessité pour l’assuré d’être en mesure de se repérer efficacement pour défendre au mieux ses intérêts.
L’objet de cet article est donc de donner les grandes lignes directrices de ce contentieux complexe.
Formalisme :
La contrainte doit avoir été précédée d’une mise en demeure du débiteur. Dans le cas contraire, la nullité de la demande de recouvrement pourrait être encourue. Cette contrainte doit avoir été délivrée en lettre recommandée avec avis de réception ;
La date d’éligibilité ne doit pas être antérieure à 3 ans à la date de l’envoi de la mise en demeure ;
Après la mise en demeure sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, l’URSSAF peut adresser une contrainte signifiée au débiteur par voie d’huissier ou en LRAR.
Le débiteur dispose alors de 15 jours pour former opposition à contrainte à compter de la signification ;
Prescription :
Le délai de prescription de 3 ans de la créance ne doit pas être confondu avec le délai de prescription de 5 ans de l’action en recouvrement.
De même, si le débiteur a reconnu avoir une dette à régler, le délai de prescription est interrompu. En ce sens, la lettre par laquelle le débiteur sollicite une remise de dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt le délai de prescription.
Un nouveau délai, d’une durée égale à celui interrompu pour établir la créance court alors au profit de l’organisme social, à compter du 1er janvier suivant.
Preuve de la créance :
L’URSSAF doit apporter la preuve du principe et du montant de la dette.
Dans le cadre d’une opposition à contrainte, l’organisme est considéré comme demandeur et l’assuré comme défendeur.
Il appartient donc à l’URSSAF de justifier l’appel de cotisation sur l’avant dernière année et d’une régularisation au cours de N+1
L’URSSAF doit également justifier de l’imputation de tous les versements effectués par l’assurés au titre de la contrainte litigieuse.
Preuve du caractère infondé de la créance :
Il appartient à l’assuré de produire tout décompte et justificatif de revenus ;
L’assuré doit également indiquer sur quels calculs l’organisme aurait dû s’appuyer pour calculer le montant de sa créance.
Autrement dit, l’assuré doit produire tout élément de nature à remettre en cause le montant de la créance figurant sur la contrainte et /ou justifier de s’être libéré de sa dette.
Délais de paiement :
Il convient enfin de noter qu’il n’appartient pas à la juridiction de dispenser l’assuré de majorations de retard, tant qu’une demande amiable d’exonération n’a pas été présentée préalablement à l’organisme, sauf cas de force majeure.
